Une ordonnance du 27 avril 2017, prise en application de la loi Travail, organise la reconduction des contrats de travail saisonniers et la prise en compte de l’ancienneté liée à ces contrats dans les entreprises non couvertes par des dispositions conventionnelles sur ces sujets.
Les articles L 1244-2-1 et L 1244-2-2 du Code du travail issus de l’ordonnance du 27 avril 2017 s’appliquent dans les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l’entreprise sur les points qu’elle règle.
L’arrêté du 5 mai 2017 fixe la liste des branches concernées :
- Sociétés d’assistance (IDCC 1801).
- Casinos (IDCC 2257) ;
- Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286) ;
- Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière (IDCC 1513) ;
- Espaces des loisirs, d’attractions et culturels (IDCC 1790) ;
- Hôtellerie de plein air (IDCC 1631) ;
- Hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979).
- Centres de plongée (Sport IDCC 2511) ;
- Jardineries et graineteries (IDCC 1760) ;
- Personnels des ports de plaisance (IDCC 1182) ;
- Entreprises du négoce et de l’industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077) ;
- Remontées mécaniques et domaines skiables (IDCC 454) ;
- Commerce des articles de sports et d’équipements de loisirs (IDCC 1557) ;
- Thermalisme (IDCC 2104) ;
- Tourisme social et familial (IDCC 1316).
- Transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16) ;
- Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (IDCC 493).
Tout salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier dans la même entreprise bénéficie d’un droit à la reconduction de son contrat dès lors que ces deux conditions sont réunies :
- il a effectué au moins deux mêmes saisons dans cette entreprise sur deux années consécutives</strong> ;
- l’employeur dispose d’un emploi saisonnier à pourvoir, compatible avec sa qualification.
Lorsque ces conditions sont réunies, l’employeur doit informer le salarié de son droit à la reconduction de son contrat, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, sauf motif dûment fondé.
En outre, l’employeur doit informer le salarié sous CDD saisonnier, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, des conditions de reconduction de son contrat avant l’échéance de ce dernier (C. trav. art. L 1244-2-2 nouveau).
L’ancienneté totalise la durée des contrats, même discontinus, dans la même entreprise : les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées.
Ces dispositions peuvent être appliquées depuis le 7 mai 2017, date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 5 mai 2017. Cependant, cette ordonnance doit être ratifiée par le dépôt d’un projet de loi de ratification devant le Parlement dans un délai de 6 mois, soit avant le 28 octobre 2017. A défaut de dépôt, l’ordonnance sera caduque.
Cet article a été rédigé en juin 2017. Nous vous rappelons que cette analyse est applicable à ce jour et ne prend pas en compte les éventuelles modifications, les données sont susceptibles de changer.