Aux termes de l’article 195, 1.a du Code général des impôts (CGI), les contribuables célibataires, divorcés ou veufs n’ayant plus aucun enfant à charge, bénéficient d’une demi-part supplémentaire de quotient familial, à condition qu’ils aient antérieurement supporté la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls, de l’entretien d’au moins un enfant.
CONDITION RELATIVE À LA CHARGE DE L’ENFANT
Le parent doit avoir assumé, à titre exclusif ou principal, la charge de l’enfant, c’est-à-dire avoir supporté pendant au moins cinq ans la responsabilité de son éduction et avoir pourvu à ses besoins matériels. Dès lors, le contribuable qui a assumé la responsabilité intellectuelle et morale de l’enfant mais n’en a pas supporté la charge financière ne peut prétendre à l’avantage de quotient familial.
CONDITION TENANT À L’ÂGE ET AUX REVENUS DE L’ENFANT
Conformément aux dispositions de l’article 196 du CGI, sont considérés comme ayant été à la charge du contribuable ses enfants mineurs ou infirmes, à condition toutefois que ces enfants, s’ils ont eu des revenus, n’aient pas fait l’objet d’une imposition distincte. Par exception, sont également considérés comme ayant été à la charge du contribuable ses enfants rattachés au foyer fiscal âgés de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans s’ils poursuivaient des études ou, quel que soit leur âge, s’ils effectuaient leur service militaire.
CAS DES ENFANTS MAJEURS NON RATTACHÉS AU FOYER FISCAL DE LEURS PARENTS
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’attribution d’une demi-part supplémentaire de quotient familial ne peut se faire que si le contribuable, parent seul, a entretenu ou participé à l’entretien de son enfant pendant 5 ans, étant entendu qu’au cours de cette période l’enfant devait être (sauf exception) mineur ou infirme et rattaché au foyer fiscal.
Dès lors, un contribuable qui a pris en charge par le versement d’une pension alimentaire l’entretien de son fils, devenu majeur et ayant fait l’objet d’une imposition distincte au cours de la période des 5 années, ne peut bénéficier de la majoration de quotient familial. Tel est le sens du rappel effectué par Le Conseil d’Etat dans l’une de ses décisions récentes.
Cet article a été rédigé en décembre 2017. Nous vous rappelons que cette analyse est applicable à ce jour et ne prend pas en compte les éventuelles modifications, les données sont susceptibles de changer.