Impôt : le droit de se tromper enfin consacré !

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La loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance (loi ESSOC) a été publiée au Journal officiel du 11 août. Ce texte instaure au profit de tout administré (particulier ou entreprise) un « droit à l’erreur ». Explications.

LE PRINCIPE DU DROIT À L’ERREUR

Dorénavant, et pour les contrôles engagés depuis le 11 août 2018, un particulier ou une entreprise qui se trompe pour la première fois en remplissant une déclaration d’impôt ou une déclaration sociale ne sera plus sanctionné pécuniairement. Créé par loi ESSOC, le droit à l’erreur offre en effet la possibilité pour chaque citoyen de se fourvoyer dans ses déclarations à l’administration sans risquer une sanction dès le premier manquement. Le texte reconnaît également à tout usager le droit de demander à l’administration un contrôle lui permettant de valider ses pratiques ou de les corriger au besoin dans le cadre du droit à l’erreur.

UNE NÉCESSAIRE BONNE FOI

L’absence de sanction suppose toutefois que l’erreur commise relève de la bonne foi (méconnaissance d’une règle, erreur matérielle, etc.) et que l’intéressé régularise sa situation dans les délais impartis (soit spontanément, soit après avoir été invité à le faire). A ce titre, l’administration conserve donc le droit de réprimer financièrement et de manière immédiate (sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation) les fraudeurs, les récidivistes et tous celles et ceux qui auront fait preuve de mauvaise foi. De même, les majorations ou intérêts de retard pourront continuer à s’appliquer en cas de défaut ou de retard de déclaration ou de défaut ou de retard de paiement.

À L’ADMINISTRATION DE PROUVER LA MAUVAISE FOI

Reste qu’en cas de désaccord ou de contestation, c’est désormais à l’administration de prouver que le contrevenant est effectivement de mauvaise foi… Et non à l’usager de démontrer le contraire. Une inversion de la charge de la preuve qui, sans nul doute, simplifiera la vie des contribuables.

La loi n° 2018- 727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance

Le 13 juin, le Conseil d’Etat se prononce et précise enfin la notion d’« holding animatrice de groupe ».

En effet, la holding animatrice permet l’application de dispositifs fiscaux réservés aux sociétés dites « professionnelles » et non à celles dites « patrimoniales ».

La holding animatrice est un outil recherché notamment pour ses régimes de faveurs :

  • En matière de droits de mutation à titre gratuit dans l’application des pactes dits « Dutreil » (abattement de 75% en cas d’engagement de conservation, sur les transmissions par donation ou succession des titres de sociétés),
  • En matière d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dans l’application de l’exonération des biens professionnels et des immeubles appartenant à une société, dont le contribuable détient des titres,
  • En matière d’impôt sur le revenu (IRPP) et plus particulièrement l’imposition des plus-values de cession de titres, etc.

En recherchant le bénéfice de ces exemples, les chefs d’entreprise et leurs conseillers, notamment les experts-comptables, étaient en attente de précisions claires par la doctrine et la jurisprudence.

A partir de cette nouvelle jurisprudence administrative, le bénéfice de ces dispositifs fiscaux s’applique lorsqu’il s’agit d’une holding animatrice de groupe.

Mais qu’est-ce qu’une holding animatrice de groupe ?

Une holding animatrice de groupe est « une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe ».

En plus de cette définition, il conviendra d’apporter des faisceaux d’indices afin de réduire une éventuelle ambiguïté lors d’un contrôle par l’administration fiscale :

  • La holding exerce un rôle actif dans la conduite du groupe et la recherche nouveaux partenariats, ce rôle devra absolument être retranscris dans les procès verbaux des conseils de direction.
  • La mixité des membres de direction: entre la holding et les sociétés d’exploitation, il est recommandé de diversifier les membres des différentes directions entre : les dirigeants dits internes au groupe (gérant de la holding et gérant d’une société d’exploitation) mais aussi des personnes qualifiées, indépendantes et spécialisées dans l’activité de l’exploitation,
  • La holding mixte profite également de la définition de la holding animatrice du Conseil d’Etat.

D’autres questions restent encore en suspens sur ce vaste sujet qu’est la holding animatrice, mais pour ce jour, un grand pas en avant a été fait par le Conseil d’Etat.

Nous resterons attentifs à la prochaine loi de finances, qui sait, peut-être que le gouvernement continuera dans les pas du Conseil d’Etat.

Cet article a été rédigé en octobre 2018. Nous vous rappelons que cette analyse est applicable à ce jour et ne prend pas en compte les éventuelles modifications, les données sont susceptibles de changer.

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