Holding animatrice : des précisions au service des chefs d’entreprise

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Le 13 juin, le Conseil d’Etat se prononce et précise enfin la notion d’« holding animatrice de groupe ».

En effet, la holding animatrice permet l’application de dispositifs fiscaux réservés aux sociétés dites « professionnelles » et non à celles dites « patrimoniales ».

La holding animatrice est un outil recherché notamment pour ses régimes de faveurs :

  • En matière de droits de mutation à titre gratuit dans l’application des pactes dits « Dutreil » (abattement de 75% en cas d’engagement de conservation, sur les transmissions par donation ou succession des titres de sociétés),
  • En matière d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dans l’application de l’exonération des biens professionnels et des immeubles appartenant à une société, dont le contribuable détient des titres,
  • En matière d’impôt sur le revenu (IRPP) et plus particulièrement l’imposition des plus-values de cession de titres, etc.

En recherchant le bénéfice de ces exemples, les chefs d’entreprise et leurs conseillers, notamment les experts-comptables, étaient en attente de précisions claires par la doctrine et la jurisprudence.

A partir de cette nouvelle jurisprudence administrative, le bénéfice de ces dispositifs fiscaux s’applique lorsqu’il s’agit d’une holding animatrice de groupe.

Mais qu’est-ce qu’une holding animatrice de groupe ?

Une holding animatrice de groupe est « une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe ».

En plus de cette définition, il conviendra d’apporter des faisceaux d’indices afin de réduire une éventuelle ambiguïté lors d’un contrôle par l’administration fiscale :

  • La holding exerce un rôle actif dans la conduite du groupe et la recherche nouveaux partenariats, ce rôle devra absolument être retranscris dans les procès verbaux des conseils de direction.
  • La mixité des membres de direction: entre la holding et les sociétés d’exploitation, il est recommandé de diversifier les membres des différentes directions entre : les dirigeants dits internes au groupe (gérant de la holding et gérant d’une société d’exploitation) mais aussi des personnes qualifiées, indépendantes et spécialisées dans l’activité de l’exploitation,
  • La holding mixte profite également de la définition de la holding animatrice du Conseil d’Etat.

D’autres questions restent encore en suspens sur ce vaste sujet qu’est la holding animatrice, mais pour ce jour, un grand pas en avant a été fait par le Conseil d’Etat.

Nous resterons attentifs à la prochaine loi de finances, qui sait, peut-être que le gouvernement continuera dans les pas du Conseil d’Etat.

Cet article a été rédigé en novembre 2018. Nous vous rappelons que cette analyse est applicable à ce jour et ne prend pas en compte les éventuelles modifications, les données sont susceptibles de changer.

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