Saisie pour avis par deux Conseils de prud’hommes, la Cour de cassation a jugé le barème d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (dit barème « Macron ») conforme à la Convention 158 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et à la Charte sociale européenne. Nul doute que cette décision orientera la jurisprudence à venir.
BARÈME DE PLAFONNEMENT DES INDEMNITÉS PRUD’HOMALES
Depuis le 24 septembre 2017, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2017-1387, un barème fixant de plein droit les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été mis en place. C’est ainsi qu’en cas de contentieux prud’homal, le montant des dommages et intérêts alloués au salarié licencié de manière injustifié est strictement encadré. Il est forcément compris entre un minimum et un maximum variant en fonction de la taille de l’entreprise et de l’ancienneté du salarié. Ce dispositif vaut également en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail ou de prise d’acte du contrat de travail jugée aux torts de l’employeur. En revanche, il ne s’applique pas aux licenciements entachés de nullité (situation de harcèlement moral ou sexuel, violation d’une liberté fondamentale, discrimination, non-respect de la protection attachée au congé de maternité ou de paternité etc.).
UN BARÈME REMIS EN CAUSE
Bien que validé par le Conseil constitutionnel, ce barème a toutefois fait l’objet de nombreuses critiques. Plusieurs Conseils de prud’hommes ont ainsi refusé de l’appliquer, considérant qu’il était contraire à la Convention 158 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et à la Charte sociale européenne en ce qu’il soustrayait au juge son pouvoir d’appréciation souveraine des conséquences du licenciement et ne permettait pas de distinguer selon les situations individuelles des salariés licenciés à tort. Pour autant, d’autres tribunaux se sont montrés moins réfractaires, rappelant au gré de leurs décisions que les planchers et les plafonds fixés par ce barème « s’imposaient aux juges ».
POSITION DE LA COUR DE CASSATION
Devant ce manque de clarté judiciaire, la Cour de cassation a donc été saisie pour avis. Dans une décision très attendue, rendue en date du 17 juillet dernier, elle a profité de l’occasion qui lui était donnée pour venir conforter l’application du barème, jugeant qu’il était conforme aux engagements internationaux de la France. Bien que cet avis, conforme aux conclusions du premier Avocat général, ne s’impose pas aux juges en tant que tel, les juristes s’accordent à dire qu’il pèsera toutefois lourd dans les décisions jurisprudentielles à venir.
Cour de cassation, avis n° 19-70010 du 17 juillet 2019
Cet article a été rédigé en septembre 2019. Nous vous rappelons que cette analyse est applicable à ce jour et ne prend pas en compte les éventuelles modifications, les données sont susceptibles de changer.