Respecter la date de paiement des salaires est primordial car tout oubli ou retard engendre des risques. Le salarié a en effet des droits en la matière et dispose de recours pour les faire respecter.
PAIEMENT DU SALAIRE : UN DÉLAI À RESPECTER
Contrairement à une idée somme toute assez répandue, la loi n’impose aucune date précise pour le paiement du salaire. Selon les entreprises, et en l’absence d’accord ou de convention collective sur ce point, la rémunération peut donc être versée à n’importe quel moment dans le mois. Ce que la loi prévoit en revanche, c’est que le salaire doit être honoré mensuellement à date fixe (article L 3242-1 du Code du travail). Par conséquent, un employeur qui a payé ses salariés le 30 du mois dernier se doit de les régler au plus tard le 30 du mois actuel.
SANCTIONS ENCOURUES EN CAS DE RETARD DE PAIEMENT
Tout retard de paiement est passible d’une amende dont le montant peut atteindre jusqu’à 2 250 € (article R 3246-1 du Code du travail). Parallèlement, s’ils ne parviennent pas à se faire régler rapidement, les salariés peuvent saisir la justice afin d’obtenir les sommes qui leurs dues, majorées des intérêts de retard calculés à partir du taux d’intérêt légal. En outre, des dommages-intérêts leur seront alloués s’ils rapportent la preuve d’un préjudice distinct du retard de paiement, causé par la mauvaise foi de l’employeur.
LA MAUVAISE FOI DE L’EMPLOYEUR JUSTIFIE LE DÉDOMMAGEMENT
Récemment, la Cour de cassation est ainsi venue confirmer la condamnation d’un employeur au paiement de dommages-intérêts (en l’occurrence 1 500 €). Dans cette affaire, le chef d’entreprise, qui ne respectait pas les grilles de salaires que lui imposait la convention collective dont il dépendait, avait tardé, malgré une recommandation émise par l’inspection du travail, à régulariser le montant du salaire qu’il versait à l’un de ses employés. Faisant valoir ce refus délibéré de s’exécuter rapidement, les juges ont retenu que le préjudice du salarié résultait, indépendamment du retard, de la mauvaise foi de l’employeur.
Cour de cassation, chambre sociale, 23 novembre 2017, pourvoi n° 16-13429.
Cet article a été rédigé en mars 2018. Nous vous rappelons que cette analyse est applicable à ce jour et ne prend pas en compte les éventuelles modifications, les données sont susceptibles de changer.