Jusque récemment, l’URSSAF admettait que les chèques cadeaux ne soient pas soumis aux charges sociales si certaines conditions étaient respectées :
- le bon devait être en relation avec un événement précis (mariage, naissance, fête des pères, fête des mères, Noël des enfants, rentrée scolaire, Sainte Catherine, Saint Nicolas….)
- le bon devait être attribué pour une utilisation déterminée en rapport avec événement
- le bon devait avoir une valeur maximale de 163€ par événement (2017)
- le bon ne devait être donné qu’aux salariés concernés (pas de bon d’achat pour la fête des pères pour un salarié sans enfant…)
Ce système permettait ainsi d’accorder un complément de rémunération à moindre coût pour l’employeur.
En date du 30 mars 2017, la Cour de Cassation a mis fin à cet avantage et décidé que les bons d’achats devaient être assujettis à cotisations sociales.
Cela vaut tant pour les bons distribués par l’employeur que pour les bons distribués par le comité d’entreprise.
Le ministre avait signalé qu’une circulaire était en préparation pour préciser le régime social des prestations servies par les comités d’entreprise et clarifier les principes à retenir pour la modulation de leur attribution. On peut supposer qu’elle réglera également le sort des bons attribués directement par l’employeur.
Dans l’attente, attribuer des bons sans les intégrer dans l’assiette des cotisations demeure risqué.
Cet article a été rédigé en juin 2017. Nous vous rappelons que cette analyse est applicable à ce jour et ne prend pas en compte les éventuelles modifications, les données sont susceptibles de changer.