La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a été publiée au Journal Officiel du 6 Septembre 2018. Elle prévoit la possibilité pour les travailleurs non salariés de bénéficier, à compter du 1er janvier 2019, d’une indemnisation en cas de période de chômage.
PERSONNES CONCERNEÉS
Les travailleurs indépendants pourront prétendre, dès janvier prochain, à un revenu de remplacement en cas de cession d’activité. S’ils remplissent les conditions exigées par la loi, Pôle emploi sera en effet chargé de leur verser une indemnisation spécifique : « l’Allocation des travailleurs indépendants ».
Sont notamment concernés par cette nouvelle mesure :
- Les travailleurs indépendants des professions non agricoles (article L 611-1 du code de la Sécurité sociale) ;
- Les professions non salariées agricoles (article L 722-1 et L 731-23 du Code rural et de la pêche maritime) ;
- Les travailleurs non-salariés y compris les gérants majoritaires de SARL
- Les gérants minoritaires de SARL, les présidents du conseil d’administration et directeurs généraux délégués de SA et les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées (article L 311-3, 23 ° du Code de la Sécurité sociale) ;
- Les artistes auteurs mentionnés à l’article L 382-1 du Code de la Sécurité sociale.
CRITÈRES A REMPLIR
Parmi les travailleurs non salariés, seuls ceux dont l’entreprise aura fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire ou d’une procédure de redressement judiciaire seront éligibles à l’allocation. Par ailleurs, l’indemnisation ne sera ouverte que si les demandeurs répondent à des conditions de ressources, de durée d’activité et de revenus antérieurs, dont les modalités seront fixées par décret. Si l’on se réfère aux travaux parlementaires, il pourrait être exigé une durée d’activité d’au moins 2 ans et un revenu d’activité minimal de 10 000 € annuels.
MONTANT DE L’ALLOCATION
Le montant forfaitaire de l’indemnité ainsi que la durée de son versement seront également fixés par décret. Selon les informations disponibles, l’allocation pourrait s’élever à 800 € par mois et serait servie pendant une durée fixe de 6 mois.
En pratique, les travailleurs indépendants concernés devront déposer leur demande d’allocation auprès de Pôle emploi dans les 2 ans qui suivent leur inscription comme demandeur d’emploi.
Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (article 51)
Le 13 juin, le Conseil d’Etat se prononce et précise enfin la notion d’« holding animatrice de groupe ».
En effet, la holding animatrice permet l’application de dispositifs fiscaux réservés aux sociétés dites « professionnelles » et non à celles dites « patrimoniales ».
La holding animatrice est un outil recherché notamment pour ses régimes de faveurs :
- En matière de droits de mutation à titre gratuit dans l’application des pactes dits « Dutreil » (abattement de 75% en cas d’engagement de conservation, sur les transmissions par donation ou succession des titres de sociétés),
- En matière d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dans l’application de l’exonération des biens professionnels et des immeubles appartenant à une société, dont le contribuable détient des titres,
- En matière d’impôt sur le revenu (IRPP) et plus particulièrement l’imposition des plus-values de cession de titres, etc.
En recherchant le bénéfice de ces exemples, les chefs d’entreprise et leurs conseillers, notamment les experts-comptables, étaient en attente de précisions claires par la doctrine et la jurisprudence.
A partir de cette nouvelle jurisprudence administrative, le bénéfice de ces dispositifs fiscaux s’applique lorsqu’il s’agit d’une holding animatrice de groupe.
Mais qu’est-ce qu’une holding animatrice de groupe ?
Une holding animatrice de groupe est « une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe ».
En plus de cette définition, il conviendra d’apporter des faisceaux d’indices afin de réduire une éventuelle ambiguïté lors d’un contrôle par l’administration fiscale :
- La holding exerce un rôle actif dans la conduite du groupe et la recherche nouveaux partenariats, ce rôle devra absolument être retranscris dans les procès verbaux des conseils de direction.
- La mixité des membres de direction: entre la holding et les sociétés d’exploitation, il est recommandé de diversifier les membres des différentes directions entre : les dirigeants dits internes au groupe (gérant de la holding et gérant d’une société d’exploitation) mais aussi des personnes qualifiées, indépendantes et spécialisées dans l’activité de l’exploitation,
- La holding mixte profite également de la définition de la holding animatrice du Conseil d’Etat.
D’autres questions restent encore en suspens sur ce vaste sujet qu’est la holding animatrice, mais pour ce jour, un grand pas en avant a été fait par le Conseil d’Etat.
Nous resterons attentifs à la prochaine loi de finances, qui sait, peut-être que le gouvernement continuera dans les pas du Conseil d’Etat.
Cet article a été rédigé en novembre 2018. Nous vous rappelons que cette analyse est applicable à ce jour et ne prend pas en compte les éventuelles modifications, les données sont susceptibles de changer.